Leslégataires reçoivent un legs déterminé, à savoir un objet ou une somme d’argent et n'ont aucune responsabilité dans la succession; les héritiers délivrent les legs aux légataires. Ainsi, par testament, le fils peut être renvoyé à sa réserve et la quotité disponible attribuée aux petits-enfants, par parts égales. Les successions ainsi que les libéralités constituent un mode de transmission des biens à titre gratuit. Le droit des successions a pour finalité la transmission universelle du patrimoine du défunt à ses héritiers, cette finalité va s’analyser conformément à l’attribution à chacun des héritiers de la part du patrimoine du défunt leur revenant. Pour la résolution de vos problèmes relatifs de succession, nos avocats sont disposés à vous aider. Téléphonez-nous au 01 43 37 75 63 ou remplissez le formulaire en cliquant sur le lien Afin de procéder à la liquidation de la succession plusieurs étapes seront nécessaires, l’une des plus importantes correspondra à l’identification des héritiers et la seconde le partage successoral. Le défunt lorsqu’il procède à un testament authentique pourra nommer un légataire universel à son patrimoine, cela sera fréquent dans le cas où le défunt n’a pas d’enfant. Mais il existe des situations dans lesquelles le défunt dispose d’enfant, cela pourra engendrer un conflit entre légataire universel et héritier réservataire en fonction du testament du défunt. Ce conflit entre légataire universel et héritier réservataire peut intervenir dans le cadre des libéralités, mais il peut aussi subvenir concernant la quote-part des héritiers réservataires. Les héritiers réservataires sont une catégorie d’héritier privilégié par la loi et ayant un lien de parenté directe avec le défunt, aussi ils disposeront de prérogative spéciale sur l’héritage du défunt. Mais qu’en est-il lorsque du conflit dans lequel le légataire universel est aussi un héritier réservataire. Afin de pallier un conflit futur entre légataire universel et héritier réservataire il convient de se renseigner intensément sur les droits et devoirs imposés à chacun, mais aussi sur les conflits les plus fréquents entre le légataire universel et l’héritier réservataire. Dans un premier temps il sera déterminant d’observer dans le présent article la différence de statut entre le légataire universel et l’héritier réservataire I afin de procéder à une analyse des conflits les plus récurrents entre légataire universel et héritier réservataire II. I. La différence de statut entre légataire universel et héritier réservataire Il est primordial avant de déterminer les sources de conflit et leur résolution d’observer les différences notables entre légataire universel A et héritier réservataire B. A. Le légataire universel Le légataire universel est considéré comme un héritier auquel le défunt a conféré la propriété de l’ensemble de ses biens. Il existe trois types de légataires reconnus par la loi, le légataire universel, le légataire à titre universel qui bénéficiera d’un pourcentage des biens légués et le légataire particulier qui est susceptible de recevoir en héritage un bien spécifique et identifié de l’auteur du testament. Les légataires universels sont les personnes bénéficiant de la transmission du patrimoine réalisé par le défunt dans son testament, il lui incombera de régler les frais de succession. Le statut de légataire universel ne s’obtient qu’à l’ouverture du testament c’est-à-dire après le décès du testateur. En effet celui-ci ayant la liberté de choisir les légataires universels auxquels ils souhaitent voir hériter son patrimoine. Le statut de légataires universels peut être accordé aux membres de la famille du défunt ou à un tiers. Le légataire universel dans la succession dispose de droit, mais aussi d’obligation, il sera tenu des dettes du testateur s’il n’accepte pas la succession à concurrence de l’actif net. Le legs universel implique la transmission de l’intégralité du patrimoine à un ou plusieurs légataires, mais il est important de prendre en compte la réserve héréditaire afin d’éviter tout conflit entre légataire universel et héritier réservataire. Le légataire universel aura à sa disposition tous les biens mobiliers ou immobiliers, selon la volonté du défunt ou de manière équitable entre les légataires. À l’instar du légataire à titre universel », le légataire universel dispose d’une priorité sur les autres légataires, l’intégralité de l’actif successoral comprenant les éléments d’actif mais aussi les dettes du défunt. Le légataire universel institué par testament authentique à la possibilité d’entrer en possession des biens même s’il n’a pas la qualité d’héritier légal, s’il n’existe pas d’héritier réservataire. B. Le statut d’héritier réservataire La qualité d’héritier réservataire est attribuée par la loi, elle n’est pas reconnue à tous les héritiers, le Code civil prévoit une attribution aux ascendants et descendants du défunt, les héritiers réservataires seront donc les parents en ligne directe et les enfants sans prise en compte des époux qui disposent d’une protection particulière. Dans l’ordre successif en principe le premier rang dans l’attribution de l’héritage concerne les héritiers réservataires. Tous les descendants sont considérés comme héritiers réservataires sans prise en compte du degré de parenté avec le défunt ou de cujus. L’article 913-1 du Code civil précise que sont compris sous le nom d’enfants, les descendants en quelque degré que ce soit ». 1 La parenté adoptive crée des droits similaires concernant la réserve que la parenté légitime » article 358 et 368 du Code civil. 2 Il existe néanmoins une exception concernant l’adoption simple à l’article 368 alinéa 2 qui précise que l’héritier issu d’une adoption simple ne pourra être considéré comme réservataire à l’égard des ascendants du parent adoptant, néanmoins cette règle ne concerne pas la dévolution légale en tant que telle précise que L’adoption plénière permettra de déjouer cette exception en effet celle-ci sera créatrice d’un lien de filiation prépondérant en comparaison à l’adoption simple.3 La loi exclue de la qualité d’héritier réservataire, les parents, ascendant et les collatéraux mêmes privilégiés, en effet la qualité d’héritier réservataire est un attribut personnelle ». II. Les conflits notables entre légataire universel et héritier réservataire Il est important d’observer les conflits en présence d’héritiers réservataires A mais également régler la question du cumul de statut entre héritier réservataires et légataire universel B. A. Les conflits en présence d’héritiers réservataires 1. La délivrance du legs Le conflit entre légataire universel et héritier réservataire est fréquent, dans le cas d’une présence d’héritiers réservataires, le légataire universel aura l’obligation de demander l’accord des héritiers réservataires afin d’obtenir la délivrance du Legs conformément à l’article 1004 du Code civil qui prévoit Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. » 4 La délivrance de legs peut se faire à l’amiable ou par voie judiciaire si le légataire universel faisant la demande la délivrance de legs se voit refuser la remise des biens affectés au legs. 2. L’action en réduction L’action en réduction correspond à la reconstitution du patrimoine au jour de la succession, en effet à l’ouverture de celle-ci, un inventaire comprenant les libéralités et réalisé dans le but de permettre un partage du patrimoine entre les héritiers. Les héritiers réservataires bénéficient d’un avantage direct sur le patrimoine du défunt concernant la réserve héréditaire calculée sur la quote-part correspondant à la proportion du patrimoine revenant aux héritiers réservataires, cette quote-part se calcule en fonction du nombre d’enfants héritiers du défunt. En cas de succession le défunt ne peut porter atteinte à la réserve héréditaire aussi il ne pourra disposer que de la quotité disponible, celle-ci pourra être affecté à la part d’héritage revenant aux héritiers universels. En cas d’atteinte de la réserve héréditaire cela est souvent créateur de conflit entre légataire universel et héritier réservataire, il est possible que les héritiers réservataires puissent mener une action en réduction contre les héritiers universels, cette action en réduction est notamment visible dans le cas de Legs et libéralité antérieure au décès du testateur et excédant la quotité disponible. L’article 924 du Code civil précise en effet que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent ». Le bénéficiaire du legs ou de la donation pourra alors être contraint de verser une indemnité égale à l’atteinte portée à la réserve héréditaire. 5 B. La question du cumul de statut entre héritier réservataire et légataire universel Par un arrêt rendu par la cour de cassation en sa première chambre civile en date du 6 mai 2009, la question du cumul de statut concernant le légataire universel et héritier réservataire. En l’espèce par testament du 8 octobre 1975, Mme Y…a institué son fils légataire universel dans les termes suivants ” J’institue pour mon légataire universel mon fils Christian X…. Je lui lègue la totalité des biens qui dépendront de ma succession, immeubles, meubles, objets mobiliers, linge, bijoux, argenterie, tableaux, valeurs mobilières, créances, comptes bancaires et autres biens de toute nature qui dépendront de ma succession. Il en aura la propriété à compter de mon décès, mais n’en aura la jouissance qu’au décès de mon mari, si celui-ci me survit. Si le legs que je fais ainsi à mon fils faisait l’objet d’une demande en réduction, je veux qu’il recueille en tout état de cause, outre sa part de réserve, la totalité de la quotité disponible de ma succession, avec faculté pour lui de choisir, pour composer son lot, les biens meubles et immeubles qu’il lui plaira. 6 Un jugement du 5 décembre 2000 a homologué un accord intervenu entre les quatre héritiers le 6 avril 2000 sur le partage des seuls immeubles successoraux ; que M. Christian X… a fait assigner les consorts X pour voir, notamment, juger qu’il était propriétaire depuis le jour du décès de sa mère, d’un tableau de Théodore Chassériau dépendant de la succession de celle-ci et licité le 27 juin 2002, que la valeur de ce bien devait être fixée à cette date et que la différence entre la valeur du tableau et le prix de vente était sa propriété exclusive. Ayant relevé que les consorts X avaient sollicité le partage de la succession de leur mère, ce dont il se déduit qu’ils avaient agi en réduction du legs universel, et que M. Christian X n’avait pas usé de sa faculté de choix à l’égard du tableau avant la vente de celui-ci, la cour d’appel en a justement déduit que le tableau était demeuré sous le régime de l’indivision successorale lors de sa licitation et que son prix de vente devait être réparti entre les héritiers en fonction de leurs droits respectifs, par conséquent la cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Christian X. Il est possible de déduire de cet arrêt que la double qualité de légataire universel et d’héritier réservataire ne confère pas à elle seule, en présence d’autres héritiers réservataires, un droit de propriété privatif sur les biens dépendant de la succession. SOURCES Cet article a été rédigé pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle. Il est mis à jour régulièrement, dans la mesure du possible, les lois évoluant régulièrement. Le cabinet ne peut donc être responsable de toute péremption ou de toute erreur juridique dans les articles du site. Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question précise à poser au cabinet d’avocats, dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site, vous pouvez nous téléphoner au 01 43 37 75 63. Quelleest la différence entre legs et héritage? Le bénéficiaire d’un legs ne fait pas partie de la communauté héréditaire ; il peut simplement prétendre à la remise du legs. Au contraire d’un héritier, il n’est pas responsable des dettes du défunt. À quoi faut-il faire attention dans son testament? Il faut bien faire la
La répartition de l’héritage est déterminée par les articles 720 et suivants du Code civil. Si les enfants ne peuvent être déshérités, l’absence d’enfants peut alors tout changer et permettre à d’autres personnes d’hériter. Qui sont les héritiers en cas de décès, comment les frères et sœurs peuvent-ils se partager l’héritage ? Faisons un point sur la situation. Sommaire du guide 1 Les enfants sont prioritaires lors d'une succession 2 Qu’est-ce que la quotité disponible ? 3 Les frères et sœurs peuvent-ils hériter ? 4 Qu’est-ce que le droit de retour ? 5 Peut-on déshériter un proche ? Les enfants sont prioritaires lors d'une succession En matière d’héritage, les règles sont assez simples lorsqu’il y a des enfants. De fait, la part d’héritage après le décès des parents revient, de manière équitable, aux enfants. Ceux-ci sont des héritiers réservataires. Si aucun testament n’a été rédigé, ils héritent à parts égales des biens de leurs parents. Si un testament a été rédigé, les parents peuvent utiliser leur quotité disponible pour favoriser un enfant ou léguer un bien à une autre personne. Concrètement, il n’est pas possible de donner à un héritier réservataire moins que sa part. En revanche il peut être favorisé grâce à la quotité disponible. Si le défunt a eu des enfants de plusieurs lits, chaque enfant, sans distinction, doit recevoir la même part. En revanche, si le défunt avait plusieurs enfants et qu’il était marié à une personne qui, elle-même, avait de son côté des enfants d’un premier lit, ces derniers ne sont pas concernés par la succession du défunt, même s’il les a élevés. Qu’est-ce que la quotité disponible ? Pour savoir quelle part d’héritage revient après le décès d’un parent, il faut comprendre la manière dont l’héritage fonctionne. Nous l’avons évoqué, les enfants sont prioritaires. Et le testament permet d’attribuer une part de son héritage à qui l’on souhaite. Revenons sur ceci. Lorsqu’une personne décède, le partage se fait naturellement comme suit si elle a des enfants, ils se partagent les parts. Ainsi, si une personne avait 3 enfants, chacun hérite d’un tiers de l’héritage. Sauf s’il y a un conjoint, auquel cas celui-ci peut choisir d’obtenir un ¼ de la succession ou l’intégralité en usufruit. Mais la donne peut changer si le défunt a fait un testament. En effet, il dispose de ce que l’on nomme une quotité disponible. Ainsi, il a une part qu’il peut attribuer à qui il souhaite. Prenons un exemple simple. Une personne seule a 3 enfants, chaque enfant dispose d’1/4 de l’héritage, la quotité disponible étant d’1/4 également. Dans son testament, le défunt peut, avec son quart, favoriser l’un de ses enfants, deux d’entre eux ou une autre personne un frère, une sœur, un parent, un ami, etc.. Les frères et sœurs peuvent-ils hériter ? Oui, les frères et sœurs peuvent hériter. Mais pas à n’importe quelle condition. Le Code civil impose un ordre en termes d’héritage. Ce sont les descendants qui sont prioritaires. Ainsi, dès lors que l’un d’eux est vivant, c’est lui qui hérite de tout si aucun testament n’a été réalisé. Voici un tableau récapitulatif 1er ordre 2e ordre 3e ordre 4e ordre 1er degré Enfants Parents 2e degré Petits-enfants Frères et sœurs Grands-parents 3e degré Arrière-petits-enfants Neveux et nièces Arrière-grands-parents Oncles et tantes Cousins germains Si le défunt était marié, la succession est partagée entre le conjoint survivant et les parents du défunt, sauf si une donation au dernier vivant a été signée chez le notaire. Si le défunt n’avait aucun enfant et était célibataire, mais qu’un des parents est en vie, les frères et sœurs se partagent les ¾ de la succession. Si les deux parents sont en vie, les frères et sœurs se partagent la moitié de la succession. Si les parents sont décédés, ce sont alors les frères et sœurs qui héritent. Ainsi, en théorie, pour que les frères et sœurs héritent, il ne faut ni conjoint, ni enfants. Toutefois, il existe deux exceptions. Lorsque le défunt rédige un testament, nous l’avons dit, il existe cette fameuse quotité disponible. Celle-ci peut tout à fait être attribuée à l’un de ses frères et sœurs, voire partagée entre eux. Si le défunt n’avait ni conjoint ni descendance, les parents ne sont pas des héritiers réservataires, il est donc possible de faire un testament qui les déshérite afin de tout léguer à ses frères et sœurs. Qu’est-ce que le droit de retour ? Il existe un autre point important en matière de part d’héritage après le décès d’un parent le droit de retour. Celui-ci est prévu à l’article 757-3 du Code civil. Dans le cadre d’une donation ou d’une succession, il est possible, par testament, de stipuler qu’il y a un droit de retour. Cela peut être mis en place pour conserver un objet dans la famille. Prenons un exemple pour bien comprendre. Un parent donne à son enfant une maison familiale. Mais il souhaite, en cas de décès de son enfant, que son conjoint n’en hérite pas. Il peut alors prévoir dans l’acte de donation une clause de retour conventionnel. Cela signifie que lorsque l’enfant meurt, le bien immobilier est rendu aux parents. Si ceux-ci sont décédés avant, le bien peut aller aux frères et aux sœurs du défunt. Il existe également le droit de retour légal. Cette fois, nul besoin de clause. Dès lors qu’un parent a fait une donation à son enfant et que celui-ci n’a pas de descendant, s’il décède, le bien revient aux parents s’ils sont encore en vie et qu’aucune disposition contraire n’a été laissée. Attention, si le défunt avait un conjoint, les parents ne pourront reprendre que la moitié de la donation. Autre exemple sur le partage de l’héritage avec un droit de retour. Un homme décède sans descendance, ses parents sont eux-mêmes décédés. Il avait une conjointe qui hérite de la totalité des biens. Or, la maman de cet homme lui avait donné un bien immobilier. Le frère survivant de cet homme peut hériter de la moitié du bien immobilier. Peut-on déshériter un proche ? Nous avons évoqué cela à travers ce guide, mais refaisons un point global. Il n’est pas possible, en France, de déshériter un enfant. Ainsi, il ne peut obtenir moins que la part qui lui est attribuée. En revanche, l’un d’eux peut être favorisé par la quotité disponible. Il n’est pas possible non plus de déshériter ses enfants et petits-enfants. Par exemple, Si vous mourez après l’un de vos enfants qui avait lui-même des enfants, sa part d’héritage sera attribuée à ses enfants. En revanche, il est possible de déshériter une personne qui appartient au 2e, 3e ou 4e ordre si l’on se réfère au tableau ci-dessus. Ces personnes ne sont pas considérées comme des héritiers réservataires comme c’est le cas pour les héritiers du 1er ordre. De ce fait, s’ils héritent de manière naturelle en fonction de ce tableau, un simple testament peut vous permettre de faire hériter quelqu’un d’autre.
Lorsquun testament désigne une personne comme légataire universel, cette dernière a vocation à recevoir l’intégralité des biens du défunt. Or, la loi prévoit que les héritiers réservataires ont droit à une part du patrimoine

Bonjour, Je vous soumets un cas d'école... La situation successorale épineuse et litigieuse dans laquelle je suis actuellement ne trouve de réponse nulle part. Je me demande même si nous ne sommes pas face à un vide juridique. Je m'explique. Par testament olographe, le testateur m'a légué à titre particulier un bien immobilier. Il n'a institué aucun légataire universel. Il n'avait, par ailleurs, aucune famille, aucun héritier réservataire ainsi qu'il a été prouvé par acte de notoriété. Il n'y a donc que moi - ami du défunt. - Est-ce à dire que je suis par défaut légataire universel ? Legataire universel forcé ? - Comment fait-on pour la délivrance du leg ? - Doit-on porter au passif de la succession ce leg particulier ? - Avez-vous connaissance d'une jurisprudence à propos d'un tel cas ? - Et, pour compliquer la chose, des créanciers se sont manifestés deux ans après le décès. Quels droits ont-ils sur la succession ? Je vous remercie infiniment pour votre aide et vos éclaircissements. Dernière modification 28/03/2021 - par Tisuisse Superviseur En tant que légataire particulier, vous n'avez pas vocation à récupérer l'ensemble de la succession... En l'absence de famille connue, le notaire aurait dû avoir recours à un généalogiste ce sont en effet les héritiers "par le sang" Code civil art. 1011 qui ont vocation a vous faire la délivrance de votre legs. Merci pour votre réponse rapide. En effet, la piste généalogique s'est posée mais a été vite abandonnée par le généalogiste lui-même qui ne se sentait pas de faire des recherche fastidieuses en Pologne car la famille du défunt - s'il en restait - était polonaise. Mais sur son testament, le défunt stipule clairement "aucun membre de la famille en vie". Nous sommes dans une impasse. Y a t-il des textes juridiques qui prévoient ce cas ? MERCI. Dans ce cas, c'est l'Etat français qui est héritier. art. 724 code civil. C'est lui qui vous délivrera votre legs. Le notaire doit adresser un courrier dans ce sens au procureur de la République pour que ce dernier saisisse le Service des Domaines. ... alors on peut parler de succession en semi-déshérence? C'est bien ce qui me semblait! Le problème c'est qu'un envoi en possession a été réalisé suite à l'acte de notoriété, m'instituant légataire universel et m'autorisant - de façon schizophrénique - à délivrer le leg. Mais au vu et au lu de nombreux textes de loi, je constate qu'on ne peut faire d'envoi en possession que s'il y a un légataire universel instité au départ par testament. Cette Ordonance est-elle donc fausse ? Et comment peut-on revenir en arrière ? Merci beaucoup pour vos conseils. Un acte de notoriété a dû être joint à la demande d'envoi en possession de votre legs particulier. Qu'indiquait-il ? L'acte de notoriété constate l'absence d'héritier réservataire. Il a été fait devant témoins qui ont attesté que M. X "n'a laissé aucun ascendant ni aucun descendant légitime, naturel, adoptif ou légitimé adoptivement, et pas conséquent, aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession" et "qu'après décès et jusqu'à ce jour, il n'a été dressé aucun inventaire". Cet acte, accompagné de la copie authentique de testament, ainsi que du procès-verbal d'ouverture et de description dudit testament, a été envoyé par le notaire à l'avocat afin qu'il se charge "des formalités d'envoi en possession de M. Y moi, légataire universel." Il me semble que cet acte, en constant officiellement l'absence d'héritier réservataire, n'implique pas pour autant de fait une réinterprétation du testament et du titre "légataire particulier" devenu "universel". Pourtant, c'est ce qui s'est passé ENVOI EN POSSESSION accordé puis INVENTAIRE puis me voilà abusivement légataire universel. Est-il possible de revenir en arrière? Ce dossier est assez étrange. En effet, par quel tour de "passe-passe" avez vous changé de qualité ? Le testament est-il sujet à interprétation ? ambigu ? Il faudrait commencer par demander au notaire par quel cheminement juridique et intellectuel il est arrivé à cette conclusion... En même temps, vue la configuration de cette succession, il est peu probable que quelqu'un vienne un jour contester quoi que ce soit. A votre place, je prendrais acte de la décision du notaire. Si un pb survient un jour, vous n'aurez rien à vous reprocher. Vous restez, de fait, tenu au passif. Si la succession reste bénéficiaire, ça vaut peut-être le coup ? Sinon, vous pouvez encore y renoncer... Le testament olographe puis déposé au rang des minutes était très clair "LEG PARTICULIER. Ceci est mon testament. Je soussigné M. X, né... à..., déclare d'établir les dispositions de dernières volontés suivantes Je lègue à M. Y, né... à..., le bien immobilier suivant... Par ailleurs, je déclare que je n'ai pas de membres de famille en vie, ni d'autres biens meubles ou immeubles. Fait et écrit de ma main... ETC." Le "tour de passe-passe", comme vous dites justement, me fait arriver à l'abérration suivante. Sur la déclaration de succession au Fisc figure le texte intégral du testament, puis dans la rubrique "Dévolution successorale" "M. Y, Légataire" sans préciser Particulier. Et, pire, dans la rubrique "Qualités héréditaires", me voilà carrément institué "Légataire de ses biens meubles et immeubles, ainsi qu'il résulte des dispositions testamentaires sus relatées". Alors que le testament dit bien "je n'ai ni d'autres biens meubles ou immeubles". Le raisonnement intellectuel et juridique du notaire était le suivant pas d'héritier réservataire + échec de la recherche généalogique + pas d'héritier universel institué dans le testament = ENVOI EN POSSESSION justifié d'un LEG PARTICULIER devenu universel. Est-ce une erreur notariale? L'Ordonnance qui a envoyé en possession a-t-elle violé un article de loi? Est-il possible de contester tout cela et de refaire la déclaration? CAR, si personne de la famille en effet ne risque de se manifester, les créanciers, eux, ne me lâchent pas!!! Ils se sont manifestés environ 2 ans après le décès - soit, après que ces formalités "étranges" ont été menées à bien - et me réclament à présent environ 30 000€. Cette erreur notariale a donc des conséquences énormes et préjudiciables! Pour certains, dans la mesure où depuis le début, j'ai du procéder au règlement de toutes les factures frais funéraires, factures, copropriété, frais de notaire..., je me suis comportée en "légataire universel apparent" et donc, je ne peux revenir en arrière. Pourtant, le testament me protège, non? Merci... je suis compètement perdu. Qu'entendez-vous par "prendre acte de la décision du notaire"? Ce dernier continue de bloquer les fonds, au profit d'un créancier. Puis-je lui demander de déconsigner au motif que cet argent est le dû de mon leg particulier le bien immobilier vendu et que je passe avant le créancier? Bon. Désolé mais là encore, ça va dépasser les limites d'un forum internet. Une chose est absolument certaine il y a un enchevêtrement d'erreurs et d'incohérences dans le traitement de votre dossier. Je vous conseille dans un premier temps de contacter un nouveau notaire pour lui exposer la situation. En cas de réticence, vous pourrez également saisir la chambre des notaires de votre département pour trouver une solution. Je suis content que vous reconnaissiez tout cela est pour le moins étrange. Je me sens déjà moins seul. Je vais donc exposer le problème détaillé à mon notaire. Mais avant, je voudrais être bien sûr que juridiquement, ni la loi - ni même aucun cas de jurisprudence -, ne rend possible un tel glissement de statut, de légataire particulier à légataire universel. Pouvez-vous me confirmer ce point crucial? Ou bien nécessite-t-il, selon vous, un examen plus poussé de type recherche au CRIDON? Encore merci pour votre écoute. Aucun cas à ma connaissance ne valide la position de votre notaire. Pourquoi ne pas en interroger un autre ? Oui, je vais le faire illico, vous avez raison! Mais si mon notaire actuel reçoit dans les jours prochains un titre exécutoire de la part d'un créancier, va-t-il libérer les fonds ou bien puis-je lui demander de "geler" les opérations de la succession, au motif que je souhaite en contester la mise en oeuvre et tout remettre à plat juridiquement? Suis-je pénalisé d'avoir signé la déclaration de succession au fisc et donc, implicitement, approuvé les incohérences passées du dossier? En bref, y a-t-il une mesure qui me permette de "reprendre la main" ou bien suis-je la marionnette des décisions du créancier et du notaire? Je vous l'ai déjà dit votre dossier est hautement litigieux. Or, vous êtes Monsieur "Toutlemonde" et vous n'avez aucune connaissance juridique et quand bien même.... Si quelqu'un doit engager à un moment ou un autre sa responsabilité, ce n'est surement pas vous. faites ce que je vous dis et tenez nous au courant. Très bien. Je vais me battre. Merci beaucoup en tout cas. Peut-être que mon histoire aidera d'autres "M. Toutlemonde"! Bien sûr, je vous tiens au courant. LA SUITE... Re-bonjour, Je viens vous donner de mes nouvelles. Donc, le notaire m'a envoyé tous les documents Acte de notoriété + Inventaire + Envoi en possession. Le trouble subsiste 1/ Sur l'acte de notoriété, je suis "Légataire" tout court. Puis il est indiqué plus loin "ainsi qu'il résulte des dispositions testamentaires sus relatées", c'est-à-dire "Legs particulier". L'acte dit bien qu'il n'y a pas d'hériters réservataires. Que signifie "Légataire" simple? 2/ Ensuite, le TGI établit l'envoi en possession en tant que "légataire universel" les documents qu'il a eus pour juger sont la requête de l'avocat + la copie de testament "legs particulier d'un bien immobilier", j'insiste + l'acte de notoriété qui dit simplement "Légataire". Etrange? 3/ Sur l'inventaire, je suis à nouveau simple "légataire" et "unique ayant-droit". Mais rien de cela ne fait de moi un "légataire universel"? ENFIN, le pompon je lis sur l'extrait des minutes du Greffe du TGI, que l'avocat demande que je sois faite "légataire universel ... jusqu'à concurrence de l'actif net"!!! Je n'étais même pas au courant! Donc, la chose est acceptée par le TGI. Mais depuis, rien le notaire ne m'a jamais parlé du BODACC ni de la publication au Journal Officiel. On a juste fait l'inventaire dans la limite des 2 mois prévus par les textes. Que cela signifie-t-il exactement? Je ne comprends plus rien. Merci! Je ne vais pas pouvoir vous aider. Je ne comprends plus rien à votre dossier non plus... A chaque post de votre part, il y a du nouveau Visiblement, il semblerait que vous ayez accepté la succession sous bénéfice d'inventaire ou, depuis la loi du 23 juin 2006 "à concurrence de l'actif net"... C'est plutôt rassurant quelque part vous ne serez tenu du passif que dans la limite de l'actif de succession et des créances déclarées dans les 15 mois de l'enregistrement au greffe. Bonjour, Je reviens comme promis vous donner de mes nouvelles... 1/ Tout d'abord, ainsi que vous le suggériez, j'ai fait réexaminer ma situation par un autre notaire qui, en substance, m'a répondu ceci je précise que le défunt était polonais "Ca ne me semble pas forcément frauduleux, en l'espèce. Le légataire aurait certainement hurlé si, on lui avait absorbé tout l'actif de succession, pour payer un généalogiste et des traducteurs assermentés, dans le seul but d'avoir la signature de Polonais au sixème degré, pour une délivrance de son legs particulier. Surtout que les Polonais en question auraient certainement été peu motivés par une paperasse aux termes de laquelle ils n'auraient rien touché. En outre, à la date où cela a été fait, il était évident que c'était le plus intéressant à faire, dans l'intérêt du légataire, au regard des éléments connus alors. Demander une délivrance de legs particulier à l'Etat, cela supposait une succession en deshérence, donc la preuve que le défunt ne laissait aucun héritier au sixième degré ce que le généalogiste ne pouvait peut-être pas attester, s'il a abandonné ses recherches avant la fin. Difficile, dans ces conditions, de mettre en jeu la responsabilité du notaire ou de l'avocat. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait un préjudice, car, si on avait retenu le legs particulier, le créancier se serait manifesté avant la délivrance probable, vu le temps qu'aurait mis le généalogiste pour tout trouver. Ce qui aurait permis au créancier de se payer sur la succession, et de faire opposition à la délivrance de legs." 2/ Parallèlement, j'ai fait appel un avocat qui a saisi le TGI pour une "REQUETE AFIN D’ENVOI EN POSSESSION DE LEGS PARTICULIER EN L’ABSENCE D’HERITIERS RESERVATAIRES". Résultat des courses -Le juge a dit à l'avocat que la requête ne pourrait être prise en compte que si l'on assignait le notaire pour faute. Or, au vu du point 1/, il apparaît que le notaire n'a pas vraiment fait de faute... Je me sens complètement coincé. Et le notaire continue de bloquer les fonds 20 000€ qu'il garde pour le créancier. Malgré une négociation à l'amiable, il ne veut pas déconsigner les fonds et demande que j'obtienne un échelonnement du paiement de la part du créancier qui, bien sûr, OPTIONS? -Est-il possible de désaissir le notaire de mon dossier et de le forcer à déconsigner les fonds ? -Est-il possible de saisir le TGI pour vice de forme ou de fond au motif qu'on ne transforme pas un "legs particulier" en "legs universel" par un envoi en possession. -Dois-je, comme le conseille mon avocat, reprendre la procédure à zéro, c'est-à-dire, demander la délivrance de mon legs particulier ce qui implique recherches généalogiques longues et coûteuses? Je suis perdu! Merci d'avance pour votre aide. Bonjour, je prends connaissance tardivement de cette situation pour le moins difficile à comprendre. Comment s'est déroulée la suite et la fin ? Merci de me lire en tout cas ! Avez-vous déjà un compte sur le site ? Si oui, veuillez compléter les champs email et mot de passe sur le formulaire en haut de page pour vous connecter. Sinon, complétez le formulaire d'inscription express ci-dessous pour créer votre compte. Inscription express J'accepte de recevoir des propositions commerciales de nos partenaires Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle article du RGPD. Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante donneespersonnelles Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail responsabledetraitement Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Lenfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est assimilé à un enfant légitime. Si l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple, il hérite de ses deux familles. En cas de succession dans sa famille adoptive, il est considéré fiscalement comme un étranger et devra payer 60% de droits sur sa part d'héritage.

Lesbénéficiaires seront alors appelés « légataire (s) universel (s) ». En effet, en l’absence d’héritier réservataire, le défunt peut librement disposer de son patrimoine et peut écarter les héritiers légaux au profit des personnes de son choix. Toutefois, il arrive que les légataires universels entrent en conflit avec les

Tousce qui n’est pas un legs universel ou à titre universel est un legs particulier. Le légataire particulier n’est pas tenu des dettes de la succession, sauf disposition contraire du testament . Les légataires recevront Successiondans les familles recomposées. La loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins a réformé diverses dispositions de droit successoral. Concernant les enfants, cette loi condamne définitivement toute différence faite entre les enfants naturels, légitimes et adultérins. . Cela signifie que les enfants reconnus par
Lapremière chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt d’une importance indéniable, récemment consacré le principe selon lequel l’héritier réservataire et le légataire universel ne sont pas en indivision sur les biens dépendant de la succession. Ses implications en sont multiples et restent d’ailleurs, pour certaines
Laréserve est la partie du patrimoine que vous devez garder pour certains héritiers. Il ne sera donc pas possible de faire un testament ou une donation à d’autres personnes s’il ne vous reste pas assez à transmettre à vos héritiers réservataires. A l’inverse, la quotité disponible représente la partie de votre patrimoine dont
hJNZX0a.
  • h9y24shdiw.pages.dev/212
  • h9y24shdiw.pages.dev/414
  • h9y24shdiw.pages.dev/173
  • h9y24shdiw.pages.dev/135
  • h9y24shdiw.pages.dev/197
  • h9y24shdiw.pages.dev/79
  • h9y24shdiw.pages.dev/191
  • h9y24shdiw.pages.dev/404
  • quelle est la diffĂ©rence entre un lĂ©gataire et un hĂ©ritier