Actions sur le document Article L145-1 I. - Les dispositions du prĂ©sent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploitĂ©, que ce fonds appartienne, soit Ă un commerçant ou Ă un industriel immatriculĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, soit Ă un chef d'une entreprise immatriculĂ©e au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre 1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires Ă l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature Ă compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriĂ©taire du local ou de l'immeuble oĂč est situĂ© l'Ă©tablissement principal. En cas de pluralitĂ© de propriĂ©taires, les locaux accessoires doivent avoir Ă©tĂ© louĂ©s au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ; 2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont Ă©tĂ© Ă©difiĂ©es - soit avant, soit aprĂšs le bail - des constructions Ă usage commercial, industriel ou artisanal, Ă condition que ces constructions aient Ă©tĂ© Ă©levĂ©es ou exploitĂ©es avec le consentement exprĂšs du propriĂ©taire. II. - Si le fonds est exploitĂ© sous forme de location-gĂ©rance en application du chapitre IV du prĂ©sent titre, le propriĂ©taire du fonds bĂ©nĂ©ficie nĂ©anmoins des prĂ©sentes dispositions sans avoir Ă justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers. III. - Si le bail est consenti Ă plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bĂ©nĂ©ficie des dispositions du prĂ©sent chapitre, mĂȘme en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds. En cas de dĂ©cĂšs du titulaire du bail, ces mĂȘmes dispositions s'appliquent Ă ses hĂ©ritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
Danslâintervalle, le 19 octobre 2018, le bailleur avait notifiĂ© au preneur une offre de vente, conformĂ©ment Ă lâarticle L. 145-46-1 du code de commerce qui prĂ©voit lâobligation pour le bailleur commercial qui souhaite vendre son bien, de proposer prĂ©alablement le bien Ă la vente Ă son locataire. Il sâagit du droit de prĂ©fĂ©rence du preneur, lequel dispose dâun dĂ©lai dâun
Article rĂ©digĂ© en collaboration avec SĂ©bastien Pottemain, stagiaire En matiĂšre de baux, on Ă©voque souvent lâexpression de Bail 3/6/9 ». Si ces chiffres ont une signification rĂ©elle dans le droit des baux commerciaux, lâexpression est Ă©galement utilisĂ©e couramment pour les baux dâhabitation. Cela vient probablement du fait quâun bail classique » dâhabitation, soumis Ă la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ne peut ĂȘtre rompu par le bailleur avant 3 ans et sa reconduction sâeffectue par des pĂ©riodes similaires de 3 ans. Toutefois, câest le fameux 9 » qui diffĂ©rencie les baux commerciaux des baux dâhabitation. En effet, la durĂ©e minimale ⊠Continuer la lecture de Baux commerciaux 3, 6, 9⊠et aprĂšs ? â
Larticle L. 145-16-2 du Code de commerce dispose que le bailleur ne peut invoquer la clause que durant les trois annĂ©es Ă compter de la date de cession du bail commercial. Lâapplication de cette clause nâest cependant plus efficace lorsquâil sâagit dâune cession sans le cadre dâune procĂ©dure collective. Lâarticle L641-12 du code de commerce Ă©nonce que le
Le droit de prĂ©emption du preneur prĂ©vu Ă lâarticle L145-46-1 du Code de commerce sâapplique Ă toute cession dâun local intervenant Ă compter du 18 dĂ©cembre 2014. ConformĂ©ment Ă lâarticle 1 du Code civil, les lois nouvelles entrent en vigueur Ă la date quâelles fixent ou, Ă dĂ©faut, le lendemain de leur publication. La loi n°2014-826 du 18 juin 2014 dite loi Pinel a Ă©tĂ© publiĂ©e au Journal Officiel du 19 juin 2014 et est donc entrĂ©e en vigueur le 20 juin 2014, sous rĂ©serve des dispositions pour lesquelles le lĂ©gislateur a fixĂ© une date diffĂ©rente. Tel est le cas de lâarticle 21 de la loi qui prĂ©voit une application diffĂ©rĂ©e ou anticipĂ©e de certaines de ses dispositions. Ce texte dispose que I. Le 2° de lâarticle 2 de la prĂ©sente loi sâapplique Ă toute succession ouverte Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur de la mĂȘme loi. II. Les articles 3, 9 et 11 de la prĂ©sente loi ainsi que lâarticle L. 145-40-2 du Code de commerce, tel quâil rĂ©sulte de lâarticle 13 de la mĂȘme loi, sont applicables aux contrats conclus ou renouvelĂ©s Ă compter du premier jour du troisiĂšme mois suivant la promulgation de ladite loi. III. Lâarticle 14 de la prĂ©sente loi sâapplique Ă toute cession dâun local intervenant Ă compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la mĂȘme loi. ». Sâagissant prĂ©cisĂ©ment du III de lâarticle 21, il est prĂ©vu que lâarticle 14 codifiĂ© Ă lâarticle 145-46-1 du Code de commerce, relatif au droit de prĂ©emption du preneur, sâapplique Ă toute cession dâun local intervenant Ă compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la mĂȘme loi. Contrairement au II, lâarticle III de lâarticle 21 prĂ©voit une entrĂ©e en vigueur Ă compter du 6e mois qui suit la promulgation de la loi » sans prĂ©ciser sâil sâagit du premier jour du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la loi. LâhĂ©sitation Ă©tait donc permise entre la date du 1er dĂ©cembre 2014 1er jour du sixiĂšme mois et celle du 18Ăšme dĂ©cembre 2014 6Ăšme mois suivant la promulgation de la loi. Compte tenu de la sanction attachĂ©e au non-respect des dispositions de lâarticle 145-46-1 du code de commerce nullitĂ© de la vente, la doctrine avait tendance Ă retenir par prudence la date du 1er dĂ©cembre 2014 [1]. Dans un arrĂȘt du 16 janvier 2019, la Cour dâappel de Paris a jugĂ© que lâarticle L145-46-1 Ă©tait applicable aux ventes intervenant Ă compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de ladite loi, soit le 18 dĂ©cembre 2014 [2] La cour relĂšve quâil est admis que le troisiĂšme mois suivant la promulgation de la loi du 18 juin 2014 visĂ© pour lâentrĂ©e en vigueur des dispositions applicables aux contrats conclus ou renouvelĂ©s est le mois de septembre 2014 le premier mois Ă©tant le mois de juillet, le deuxiĂšme celui dâaoĂ»t, le troisiĂšme celui de septembre ; que par consĂ©quent le 6e mois qui suit la promulgation de la loi du 18 juin 2014 est bien le mois de dĂ©cembre 2014 et non le mois de novembre 2014. Comme lâa relevĂ© Ă juste titre le jugement de premiĂšre instance, le recours, par le lĂ©gislateur, Ă deux formulations diffĂ©rentes, Ă savoir le 1er jour du 3e mois et le 6e mois au sein du mĂȘme article exprime deux intentions distinctes dâentrĂ©e en vigueur des dispositions concernĂ©es. Ainsi, alors que les dispositions visĂ©es dans le II sont applicables aux contrats conclus ou renouvelĂ©s âĂ compter du premier jour du troisiĂšme mois suivant la promulgationâ, soit le 1er septembre 2014, lâarticle 14 visĂ© dans le III est applicable aux cessions intervenant âĂ compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la mĂȘme loiâ. Si le lĂ©gislateur avait souhaitĂ© que lâentrĂ©e en vigueur diffĂ©rĂ©e de lâarticle 14 de la loi du 18 juin 2014 soit fixĂ©e au 1er dĂ©cembre 2014, il aurait utilisĂ© une mĂȘme formule, Ă savoir Ă compter du âpremier jourâ du sixiĂšme mois suivant la promulgation. Or tel nâest pas le cas. La loi ayant Ă©tĂ© promulguĂ©e le 18 juin 2014, lâarticle 14 est par consĂ©quent applicable aux ventes intervenant Ă compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de ladite loi, soit le 18 dĂ©cembre 2014 ». La cour dâappel de Paris lâa de nouveau affirmĂ© dans un arrĂȘt rendu le 9 octobre 2019 [3]. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă 5 Ă cet article Lâavez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Marie-Odile VaissiĂ© et Hanan Chaoui "Application dans le temps de la loi du 18 juin 2014 dite loi Pinel »", Rev. loyers 2015 ; Jean-Pierre Blatter Quatre ans dâexistence de la loi Pinel et son application dans le temps », AJDI 2019 [2] Cour dâappel de Paris, pĂŽle 5, chambre 3, 16 janvier 2019 n°16/14143. [3] Cour dâappel, Paris, pĂŽle 5, chambre 3, 9 octobre 2019 n°17/16417.
Article1er A [nouveau] (article L. 145-4 du code de commerce) : Résiliation anticipée d'un bail commercial par le locataire ou par les ayants droits du preneur .. 39 Article 1er (article L. 145-5 du code de commerce) : Allongement de la durée des baux
Code de commerceChronoLĂ©gi Article L145-46-1 - Code de commerce »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 23 fĂ©vrier 2022 Naviguer dans le sommaire du code Lorsque le propriĂ©taire d'un local Ă usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, ou remise en main propre contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou Ă©margement. Cette notification doit, Ă peine de nullitĂ©, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagĂ©e. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un dĂ©lai d'un mois Ă compter de la rĂ©ception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, Ă compter de la date d'envoi de sa rĂ©ponse au bailleur, d'un dĂ©lai de deux mois pour la rĂ©alisation de la vente. Si, dans sa rĂ©ponse, il notifie son intention de recourir Ă un prĂȘt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnĂ©e Ă l'obtention du prĂȘt et le dĂ©lai de rĂ©alisation de la vente est portĂ© Ă quatre Ă l'expiration de ce dĂ©lai, la vente n'a pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, l'acceptation de l'offre de vente est sans le cas oĂč le propriĂ©taire dĂ©cide de vendre Ă des conditions ou Ă un prix plus avantageux pour l'acquĂ©reur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas prĂ©alablement procĂ©dĂ©, notifier au locataire dans les formes prĂ©vues au premier alinĂ©a, Ă peine de nullitĂ© de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durĂ©e d'un mois Ă compter de sa rĂ©ception. L'offre qui n'a pas Ă©tĂ© acceptĂ©e dans ce dĂ©lai est locataire qui accepte l'offre ainsi notifiĂ©e dispose, Ă compter de la date d'envoi de sa rĂ©ponse au bailleur ou au notaire, d'un dĂ©lai de deux mois pour la rĂ©alisation de l'acte de vente. Si, dans sa rĂ©ponse, il notifie son intention de recourir Ă un prĂȘt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnĂ©e Ă l'obtention du prĂȘt et le dĂ©lai de rĂ©alisation de la vente est portĂ© Ă quatre mois. Si, Ă l'expiration de ce dĂ©lai, la vente n'a pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, l'acceptation de l'offre de vente est sans dispositions des quatre premiers alinĂ©as du prĂ©sent article sont reproduites, Ă peine de nullitĂ©, dans chaque prĂ©sent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d'un local commercial au copropriĂ©taire d'un ensemble commercial. Il n'est pas non plus applicable Ă la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou Ă la cession d'un local au conjoint du bailleur, ou Ă un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. Il n'est pas non plus applicable lorsqu'il est fait application du droit de prĂ©emption instituĂ© aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme ou Ă l'occasion de l'aliĂ©nation d'un bien sur le fondement de l'article L. 213-11 du mĂȘme code.
ETLâARTICLE L. 145-46-1 DU CODE DE COMMERCE (le droit de prĂ©fĂ©rence du locataire Ă bail commercial) Par Philippe VIUDĂS Docteur en droit Juriste-Consultant au CRIDON Sud-Ouest Et Franck ROUSSEL Docteur en droit Juriste-Coordinateur au CRIDON Sud-Ouest. 9 SOMMAIRE ANALYTIQUE (Les chiffres renvoient aux numĂ©ros de pages) INTRODUCTION : QUâES T-CE QUE
ï»żCode de commerceChronoLĂ©gi Article R145-1 - Code de commerce »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 27 mars 2007 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 27 mars 2007Le bailleur qui n'a pas fait connaĂźtre le montant du loyer qu'il propose dans les conditions de l'article L. 145-11 peut demander une modification du prix du bail ultĂ©rieurement, par acte d'huissier de justice, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou dans le mĂ©moire prĂ©vu Ă l'article R. en haut de la page
Laloi Pinel est venue limiter la garantie solidaire du cĂ©dant au bĂ©nĂ©fice du bailleur Ă 3 ans Ă compter de la cession du bail ou du fonds de commerce aux termes de lâarticle L.145-16-2 du Code de commerce. NĂ©anmoins, cet article nâest pas dâordre public car il nâest pas expressĂ©ment visĂ© par lâarticle L. 145-15 du code de commerce.
Code de commerce article L145-5-1 Article L. 145-5-1 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles N'est pas soumise au présent chapitre la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particuliÚres indépendantes de la seule volonté des parties. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Ilest possible Ă©galement de lâadresser au gĂ©rant du bailleur, sauf clause contraire. Forme et contenu de la demande de renouvellement; Elle doit ĂȘtre faite par acte extra-judiciaire ou par LRAR, et doit reproduire les termes de lâarticle L145- 10
A dĂ©faut de congĂ©, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui prĂ©cĂšdent l'expiration du bail, soit, le cas Ă©chĂ©ant, Ă tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit ĂȘtre notifiĂ©e au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception . Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'Ă lui-mĂȘme, lui ĂȘtre valablement adressĂ©e en la personne du gĂ©rant, lequel est rĂ©putĂ© avoir qualitĂ© pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriĂ©taires, la demande adressĂ©e Ă l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, Ă l'Ă©gard de tous. Elle doit, Ă peine de nullitĂ©, reproduire les termes de l'alinĂ©a ci-dessous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaĂźtre au demandeur s'il refuse le renouvellement en prĂ©cisant les motifs de ce refus. A dĂ©faut d'avoir fait connaĂźtre ses intentions dans ce dĂ©lai, le bailleur est rĂ©putĂ© avoir acceptĂ© le principe du renouvellement du bail prĂ©cĂ©dent. L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, Ă peine de nullitĂ©, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnitĂ© d'Ă©viction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un dĂ©lai de deux ans Ă compter de la date Ă laquelle est signifiĂ© le refus de renouvellement.
Laloi 2014-626 du 18 juin 2014 dite loi Pinel a prĂ©vu, Ă l'article L.145-46-1 du Code de commerce, l'instauration, en cas de vente, d'un droit de prĂ©emption au profit du preneur Ă bail commercial. Seule la vente amiable du local commercial est concernĂ©e par ce droit de prĂ©emption, le texte indiquant l'hypothĂšse oĂč le propriĂ©taire envisage de vendre son local.
Le centre de formalitĂ©s des entreprises saisi remet ou transmet, lors du dĂ©pĂŽt, un rĂ©cĂ©pissĂ© au dĂ©clarant ou Ă son mandataire. Si le dĂ©pĂŽt est effectuĂ© par voie postale, le rĂ©cĂ©pissĂ© est envoyĂ© le jour mĂȘme ou le premier jour ouvrable suivant. 1° Dans le cas d'une dĂ©claration mentionnĂ©e au 1° du I de l'article R. 123-1 a Lorsque le dossier est complet conformĂ©ment aux dispositions de l'article R. 123-7, le rĂ©cĂ©pissĂ© indique les organismes auxquels il a Ă©tĂ© transmis le jour mĂȘme. Ce rĂ©cĂ©pissĂ© prend le nom de rĂ©cĂ©pissĂ© de dossier de crĂ©ation d'entreprise en application de l'article R. 123-16 ; b Lorsque le dossier est incomplet, sous rĂ©serve des dispositions du c du 2°, ou lorsque la ou les autorisations mentionnĂ©es au 2° du I de l'article R. 123-1 doivent ĂȘtre obtenues prĂ©alablement Ă la dĂ©claration mentionnĂ©e au 1° du I de l'article R. 123-1, le rĂ©cĂ©pissĂ© indique les complĂ©ments qui doivent ĂȘtre apportĂ©s par le dĂ©clarant dans un dĂ©lai de quinze jours ouvrables Ă compter de la rĂ©ception du rĂ©cĂ©pissĂ© ou de la dĂ©livrance de la ou des autorisations. Dans ce cas, le rĂ©cĂ©pissĂ© ne vaut pas rĂ©cĂ©pissĂ© de dossier de crĂ©ation d'entreprise. 2° Dans le cas d'une demande d'autorisation mentionnĂ©e au 2° du I de l'article R. 123-1 a Lorsque le dossier contient toutes les piĂšces nĂ©cessaires Ă la dĂ©livrance de la ou des autorisations requises, conformĂ©ment Ă l'article R. 123-7, le rĂ©cĂ©pissĂ© se substitue Ă l'accusĂ© de rĂ©ception des demandes prĂ©sentĂ©es aux autoritĂ©s. Il indique le ou les dĂ©lais prĂ©vus par les textes lĂ©gislatifs ou rĂ©glementaires en vigueur pour la dĂ©livrance de la ou des autorisations requises pour exercer l'activitĂ© qui fait l'objet de la demande ainsi que les dĂ©lais et voies de recours pour contester la ou les dĂ©cisions d'octroi des autorisations. b Lorsque le dossier est incomplet, sous rĂ©serve des dispositions du c ci-dessous, le rĂ©cĂ©pissĂ© indique les complĂ©ments qui doivent ĂȘtre apportĂ©s par le dĂ©clarant dans un dĂ©lai de quinze jours ouvrables Ă compter de la rĂ©ception du rĂ©cĂ©pissĂ©. c Lorsqu'un document attestant de l'accomplissement de la formalitĂ© de crĂ©ation prĂ©vue au 1° du I de l'article R. 123-1 est nĂ©cessaire prĂ©alablement Ă la dĂ©livrance de la ou des autorisations requises ou Ă la dĂ©livrance de piĂšces elles-mĂȘmes nĂ©cessaires Ă la dĂ©livrance de la ou des autorisations requises, le dossier de demande d'autorisation fait l'objet d'un rĂ©cĂ©pissĂ© provisoire attestant la rĂ©ception des piĂšces remises par le dĂ©clarant et la date de la remise. Un second rĂ©cĂ©pissĂ© est adressĂ© au dĂ©clarant lorsque le centre de formalitĂ©s des entreprises reçoit directement de l'autoritĂ© compĂ©tente le document attestant de l'accomplissement de la formalitĂ© prĂ©vue au 1° du I de l'article R. 123-1. Ce rĂ©cĂ©pissĂ© vaut accusĂ© de rĂ©ception des demandes prĂ©sentĂ©es aux autoritĂ©s administratives dans les conditions prĂ©vues au a. Si le demandeur doit accomplir des dĂ©marches personnelles pour complĂ©ter son dossier de demande d'autorisation, le centre de formalitĂ©s des entreprises l'informe qu'il dispose d'un dĂ©lai de quinze jours ouvrables, le cas Ă©chĂ©ant renouvelable une fois, Ă compter de la remise du document attestant de l'accomplissement de la formalitĂ© prĂ©vue au 1° du I de l'article R. 123-1 pour dĂ©poser les piĂšces rĂ©sultant de ses dĂ©marches. Au vu de ces piĂšces, il lui est dĂ©livrĂ© un rĂ©cĂ©pissĂ© qui vaut accusĂ© de rĂ©ception des demandes prĂ©sentĂ©es aux autoritĂ©s administratives dans les conditions prĂ©vues au a. 3° Lorsque le centre s'estime incompĂ©tent, le rĂ©cĂ©pissĂ© indique le centre auquel le dossier est transmis le jour n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret visant Ă intĂ©grer les demandes d'autorisation dans le dossier unique prĂ©sentĂ© aux centres de formalitĂ©s des entreprises pour les activitĂ©s entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 12 dĂ©cembre 2006 relative aux services dans le marchĂ© intĂ©rieur entrent en vigueur selon des Ă©chĂ©ances fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et au plus tard le 31 dĂ©cembre 2011.
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DerniĂšre mise Ă jour le 29/11/2020 En cas de cession de fonds de commerce ou de droit au bail, le bailleur peut exiger que son ancien locataire, cĂ©dant, sâengage solidairement avec le cessionnaire au paiement des loyers et Ă lâexĂ©cution du contrat, Ă la condition quâune clause de garantie solidaire du cĂ©dant ait Ă©tĂ© insĂ©rĂ©e dans le bail commercial. Comment actionner la garantie solidaire du cĂ©dant vis-Ă -vis du bailleur dans le cadre dâune cession de fonds de commerce ou droit au bail? Lors de la cession du fonds de commerce ou du droit au bail, le bailleur peut insĂ©rer une clause de garantie solidaire du cĂ©dant dans le bail commercial initial aux termes de laquelle il impose au locataire sortant, le cĂ©dant, de sâengager solidairement avec le locataire entrant, le cessionnaire, Ă lâexĂ©cution du contrat et au paiement des loyers Ă son bĂ©nĂ©fice. En lâabsence dâune clause de garantie solidaire, le cĂ©dant est libre des obligations nĂ©es du bail Ă compter du moment oĂč la cession est opposable au bailleur. Cette clause prĂ©sente donc un intĂ©rĂȘt certain pour le bailleur, dans la mesure oĂč il assure et multiplie ses chances dĂȘtre payĂ© en cas de difficultĂ© de paiement. La loi Pinel du 18 juin 2014 est venue limiter cette garantie solidaire du cĂ©dant. Il convient dâĂȘtre particuliĂšrement prĂ©cis sur la rĂ©daction dâune telle clause car elle est interprĂ©tĂ©e strictement par les juges. Garantie solidaire du cĂ©dant pour les cessions conclues avant le 20 juin 2014 En cas de cession du fonds de commerce ou du droit au bail, le locataire cĂ©dant Ă©tait tenu solidairement du paiement des loyers et de lâexĂ©cution de toutes les conditions du bail par tous les cessionnaires successifs et ce pendant la durĂ©e restant Ă courir du bail et de ses suites. Il demeurait solidaire jusquâĂ lâexpiration du bail tacitement prolongĂ© si le bail ne prĂ©cisait pas que la garantie se limitait Ă la durĂ©e du bail. Aucune obligation dâinformation pesant sur le bailleur nâĂ©tait prĂ©vue. Garantie solidaire du cĂ©dant pour les cessions conclues aprĂšs le 20 juin 2014 La loi Pinel est venue limiter la garantie solidaire du cĂ©dant au bĂ©nĂ©fice du bailleur Ă 3 ans Ă compter de la cession du bail ou du fonds de commerce aux termes de lâarticle du Code de commerce. NĂ©anmoins, cet article nâest pas dâordre public car il nâest pas expressĂ©ment visĂ© par lâarticle L. 145-15 du code de commerce. Les parties semblent donc ĂȘtre en droit dây dĂ©roger et de prĂ©voir une pĂ©riode plus longue. Ainsi, si le nouveau locataire, acquĂ©reur du fonds de commerce ou du droit au bail, ne paye pas ses loyers, lâancien locataire, par le jeu de la solidaritĂ©, pourra ĂȘtre appelĂ© en garantie par le bailleur, comme un co-dĂ©biteur. La clause de garantie sâarrĂȘte dĂ©sormais Ă la couverture du seul locataire qui lui a achetĂ© son fonds de commerce ou son droit au bail et ne saurait donc couvrir les dettes des cessionnaires ultĂ©rieurs. Si le dĂ©lai de 3 ans nâa toujours pas Ă©tĂ© expirĂ©, la clause de garantie pourra cesser avant cette date butoir que par lâeffet dâun congĂ© ou dâune rĂ©siliation. En revanche, la clause sera toujours valable en cas de poursuite du bail par tacite reconduction au-delĂ du terme contractuel. Lâarticle L. 145-16-1 du Code de commerce prĂ©cise que le bailleur est tenu dâinformer le cĂ©dant de tout dĂ©faut de paiement du locataire dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la date Ă laquelle le loyer aurait dĂ» ĂȘtre payĂ©. Si aucune sanction nâest prĂ©vue par la loi Pinel en cas de non-respect de cette obligation dâinformation, il nâen reste pas moins que la jurisprudence va dans le sens de la perte pour le bailleur de pouvoir rĂ©clamer lesdites sommes totalement ou partiellement auprĂšs du garant.
SjFaiKt.